C-26, r. 87 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec

Texte complet
12. Un candidat peut demander la révision de la décision du Conseil d’administration de l’Ordre refusant de lui reconnaître l’équivalence demandée ou ne la reconnaissant que partiellement. Il doit à cette fin faire parvenir au secrétaire de l’Ordre une demande écrite dans les 30 jours de la date de la réception de cette décision.
Un comité formé par le Conseil d’administration de l’Ordre, en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), composé de personnes autres que des membres du Conseil d’administration de l’Ordre ou du comité visé par l’article 9, décide de la demande de révision dans les 60 jours de la date de la réception de celle-ci. Le comité doit préalablement informer le candidat de la date à laquelle il tiendra la réunion sur sa demande afin de lui permettre de présenter ses observations.
Le candidat qui désire être présent pour présenter ses observations doit en informer, par écrit, le secrétaire de l’Ordre au moins 10 jours avant la date prévue pour la réunion. Il peut également faire parvenir ses observations écrites en tout temps avant cette date.
D. 910-2004, a. 12; D. 393-2009, a. 6.